S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
241. Après la délivrance d’un permis, l’Autorité peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  imposer les conditions et les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements;
3°  modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Autorité doit notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société.
1987, c. 95, a. 241; 1997, c. 43, a. 769; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 120.
241. Après la délivrance d’un permis, l’Autorité peut:
1°  réduire sa période de validité;
2°  imposer les conditions et les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements;
3°  modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Autorité doit notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société.
1987, c. 95, a. 241; 1997, c. 43, a. 769; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
241. Après la délivrance d’un permis, l’Agence peut:
1°  réduire sa période de validité;
2°  imposer les conditions et les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements;
3°  modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Agence doit notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société.
1987, c. 95, a. 241; 1997, c. 43, a. 769; 2002, c. 45, a. 611.
241. Après la délivrance d’un permis, l’inspecteur général peut:
1°  réduire sa période de validité;
2°  imposer les conditions et les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements;
3°  modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société.
1987, c. 95, a. 241; 1997, c. 43, a. 769.
241. Après la délivrance d’un permis, l’inspecteur général peut:
1°  réduire sa période de validité;
2°  imposer les conditions et les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements;
3°  modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société.
1987, c. 95, a. 241.