S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
240. Le permis d’une société est délivré pour une période indéterminée.
Il peut contenir les restrictions et les conditions que l’Autorité juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements.
1987, c. 95, a. 240; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 119.
240. Le permis d’une société est valide jusqu’au 30 juin suivant la date de sa délivrance. Il est renouvelable annuellement sur demande et aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application.
Le permis peut être délivré pour une période de moins d’une année et contenir les restrictions et les conditions que l’Autorité juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements.
1987, c. 95, a. 240; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
240. Le permis d’une société est valide jusqu’au 30 juin suivant la date de sa délivrance. Il est renouvelable annuellement sur demande et aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application.
Le permis peut être délivré pour une période de moins d’une année et contenir les restrictions et les conditions que l’Agence juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements.
1987, c. 95, a. 240; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611.
240. Le permis d’une société est valide jusqu’au 30 juin suivant la date de sa délivrance. Il est renouvelable annuellement sur demande et aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application.
Le permis peut être délivré pour une période de moins d’une année et contenir les restrictions et les conditions que l’inspecteur général juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements.
1987, c. 95, a. 240; 1997, c. 43, a. 875.
240. Le permis d’une société est valide jusqu’au 30 juin suivant la date de son émission. Il est renouvelable annuellement sur demande et aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application.
Le permis peut être délivré pour une période de moins d’une année et contenir les restrictions et les conditions que l’inspecteur général juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements.
1987, c. 95, a. 240.