S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
24. La société transmet un avis de la résolution à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La société fait aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis de la résolution dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
1987, c. 95, a. 24; 1993, c. 48, a. 473; 2002, c. 45, a. 573; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 679.
24. La société transmet un avis du règlement à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. La société fait aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
1987, c. 95, a. 24; 1993, c. 48, a. 473; 2002, c. 45, a. 573; 2004, c. 37, a. 90.
24. La société transmet un avis du règlement à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. La société fait aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
1987, c. 95, a. 24; 1993, c. 48, a. 473; 2002, c. 45, a. 573.
24. La société transmet un avis du règlement à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La société fait aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
1987, c. 95, a. 24; 1993, c. 48, a. 473.
24. La société fait paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège social.
1987, c. 95, a. 24.