S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’Autorité demande au registraire des entreprises de remplacer son nom par un autre nom ou une désignation numérique s’il s’agit d’une société du Québec. La demande est accompagnée des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Dans le cas d’une société extraprovinciale, l’Autorité peut suspendre ou annuler son permis.
Lorsque le registraire des entreprises remplace le nom d’une société du Québec, il établit un certificat attestant le changement et le dépose au registre. Il transmet un exemplaire du certificat à la société ou à son représentant. Une copie du certificat est transmise à l’Autorité.
Le changement prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1987, c. 95, a. 234; 1993, c. 48, a. 487; 2002, c. 45, a. 594; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 706; 2010, c. 7, a. 259.
234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’Autorité peut d’office lui attribuer un autre nom s’il s’agit d’une société du Québec ou suspendre ou annuler son permis s’il s’agit d’une société extra-provinciale.
Lorsque l’Autorité attribue d’office un nom à la société du Québec, elle produit en deux exemplaires des lettres patentes supplémentaires et en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 234; 1993, c. 48, a. 487; 2002, c. 45, a. 594; 2004, c. 37, a. 90.
234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’Agence peut d’office lui attribuer un autre nom s’il s’agit d’une société du Québec ou suspendre ou annuler son permis s’il s’agit d’une société extra-provinciale.
Lorsque l’Agence attribue d’office un nom à la société du Québec, elle produit en deux exemplaires des lettres patentes supplémentaires et en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 234; 1993, c. 48, a. 487; 2002, c. 45, a. 594.
234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’inspecteur général peut d’office lui attribuer un autre nom s’il s’agit d’une société du Québec ou suspendre ou annuler son permis s’il s’agit d’une société extra-provinciale.
Lorsque l’inspecteur général attribue d’office un nom à la société du Québec, il produit en deux exemplaires des lettres patentes supplémentaires et en dépose un exemplaire au registre.
1987, c. 95, a. 234; 1993, c. 48, a. 487.
234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’inspecteur général peut d’office lui attribuer un autre nom s’il s’agit d’une société du Québec ou suspendre ou annuler son permis s’il s’agit d’une société extra-provinciale.
1987, c. 95, a. 234.