S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
230. Le nom d’emprunt d’une société extra-provinciale doit être mentionné dans le permis, en outre de son nom ou de la version française de celui-ci. La société doit alors s’identifier et être identifiée au Québec sous ce nom d’emprunt et elle est alors désignée de cette façon aussi validement que sous son nom.
1987, c. 95, a. 230.