S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
228. En outre des conditions visées à l’article 227, une société extra-provinciale qui demande un permis doit:
1°  autoriser par écrit l’Autorité à procéder au siège de la société ou de ses filiales où qu’il soit situé ou dans les succursales, aux examens et recherches qu’elle juge nécessaires, conformément aux articles 305 à 308, et s’engager en son nom et au nom de ses filiales par résolution du conseil d’administration envers l’Autorité à lui fournir les renseignements qu’elle demande et à respecter la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’Autorité et les termes et conditions rattachés au permis;
2°  établir que son nom ou la version française de celui-ci mentionné dans son acte constitutif est conforme aux normes applicables au nom d’une société du Québec ou qu’elle a adopté, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom d’emprunt qui est conforme aux conditions précitées;
3°  s’engager à ne pas exercer une activité autorisée par la loi qui la régit ou par son acte constitutif que la présente loi ne permet pas à une société du Québec d’exercer, sauf si elle y est autorisée par le ministre aux conditions qu’il détermine, après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1987, c. 95, a. 228; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
228. En outre des conditions visées à l’article 227, une société extra-provinciale qui demande un permis doit:
1°  autoriser par écrit l’Agence à procéder au siège de la société ou de ses filiales où qu’il soit situé ou dans les succursales, aux examens et recherches qu’elle juge nécessaires, conformément aux articles 305 à 308, et s’engager en son nom et au nom de ses filiales par résolution du conseil d’administration envers l’Agence à lui fournir les renseignements qu’elle demande et à respecter la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’Agence et les termes et conditions rattachés au permis;
2°  établir que son nom ou la version française de celui-ci mentionné dans son acte constitutif est conforme aux normes applicables au nom d’une société du Québec ou qu’elle a adopté, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom d’emprunt qui est conforme aux conditions précitées;
3°  s’engager à ne pas exercer une activité autorisée par la loi qui la régit ou par son acte constitutif que la présente loi ne permet pas à une société du Québec d’exercer, sauf si elle y est autorisée par le ministre aux conditions qu’il détermine, après avoir pris l’avis de l’Agence.
1987, c. 95, a. 228; 2002, c. 45, a. 611.
228. En outre des conditions visées à l’article 227, une société extra-provinciale qui demande un permis doit:
1°  autoriser par écrit l’inspecteur général à procéder au siège de la société ou de ses filiales où qu’il soit situé ou dans les succursales, aux examens et recherches qu’il juge nécessaires, conformément aux articles 305 à 308, et s’engager en son nom et au nom de ses filiales par résolution du conseil d’administration envers l’inspecteur général à lui fournir les renseignements qu’il demande et à respecter la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’inspecteur général et les termes et conditions rattachés au permis;
2°  établir que son nom ou la version française de celui-ci mentionné dans son acte constitutif est conforme aux normes applicables au nom d’une société du Québec ou qu’elle a adopté, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom d’emprunt qui est conforme aux conditions précitées;
3°  s’engager à ne pas exercer une activité autorisée par la loi qui la régit ou par son acte constitutif que la présente loi ne permet pas à une société du Québec d’exercer, sauf si elle y est autorisée par le ministre aux conditions qu’il détermine, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 228.