S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
227. L’Autorité délivre le permis si la société satisfait aux exigences suivantes:
1°  fournit tous les documents et renseignements requis;
2°  se conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application et, dans le cas d’une société extra-provinciale, à toute loi d’une autre autorité législative qui régit ses activités, ainsi qu’aux règlements pris en vertu de ces lois;
3°  suit des pratiques de gestion saine et prudente;
3.1°  suit de saines pratiques commerciales;
4°  possède un capital suffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour assurer une gestion saine et prudente et un avoir des actionnaires ordinaires qui ne soit pas inférieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’une société de fiducie ou à 3 000 000 $ s’il s’agit d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie dont l’acte constitutif exclut expressément le pouvoir de recevoir des dépôts;
5°  établit que, dans la localité où elle aura son siège ou son principal établissement d’affaires, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
6°  établit que chaque administrateur et dirigeant est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
7°  établit que ses administrateurs et les administrateurs de la personne morale qui la contrôle satisfont aux conditions de l’article 91;
8°  établit que les activités qu’elle entend exercer, le seront dans un délai raisonnable;
9°  détient une police d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’Autorité en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des opérations de la société.
Une société du Québec doit, en outre, établir que son principal centre de décision est au Québec.
L’Autorité peut imposer des conditions et des restrictions concernant la délivrance d’un permis à une société extra-provinciale si elle est d’avis que la loi qui la régit ou son acte constitutif n’assure pas aux tiers des garanties égales à celles exigées des sociétés du Québec en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 227; 2002, c. 45, a. 593; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 118.
227. L’Autorité délivre le permis si la société satisfait aux exigences suivantes:
1°  fournit tous les documents et renseignements requis;
2°  se conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application et, dans le cas d’une société extra-provinciale, à toute loi d’une autre autorité législative qui régit ses activités, ainsi qu’aux règlements pris en vertu de ces lois;
3°  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales ;
4°  possède un capital de base suffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations et un avoir des actionnaires ordinaires qui ne soit pas inférieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’une société de fiducie ou à 3 000 000 $ s’il s’agit d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie dont l’acte constitutif exclut expressément le pouvoir de recevoir des dépôts;
5°  établit que, dans la localité où elle aura son siège ou son principal établissement d’affaires, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
6°  établit que chaque administrateur et dirigeant est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
7°  établit que ses administrateurs et les administrateurs de la personne morale qui la contrôle satisfont aux conditions de l’article 91;
8°  établit que les activités qu’elle entend exercer, le seront dans un délai raisonnable;
9°  détient une police d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’Autorité en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des opérations de la société.
Une société du Québec doit, en outre, établir que son principal centre de décision est au Québec.
L’Autorité peut imposer des conditions et des restrictions concernant la délivrance d’un permis à une société extra-provinciale si elle est d’avis que la loi qui la régit ou son acte constitutif n’assure pas aux tiers des garanties égales à celles exigées des sociétés du Québec en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 227; 2002, c. 45, a. 593; 2004, c. 37, a. 90.
227. L’Agence délivre le permis si la société satisfait aux exigences suivantes:
1°  fournit tous les documents et renseignements requis;
2°  se conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application et, dans le cas d’une société extra-provinciale, à toute loi d’une autre autorité législative qui régit ses activités, ainsi qu’aux règlements pris en vertu de ces lois;
3°  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales ;
4°  possède un capital de base suffisant, de l’avis de l’Agence, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations et un avoir des actionnaires ordinaires qui ne soit pas inférieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’une société de fiducie ou à 3 000 000 $ s’il s’agit d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie dont l’acte constitutif exclut expressément le pouvoir de recevoir des dépôts;
5°  établit que, dans la localité où elle aura son siège ou son principal établissement d’affaires, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
6°  établit que chaque administrateur et dirigeant est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
7°  établit que ses administrateurs et les administrateurs de la personne morale qui la contrôle satisfont aux conditions de l’article 91;
8°  établit que les activités qu’elle entend exercer, le seront dans un délai raisonnable;
9°  détient une police d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’Agence en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des opérations de la société.
Une société du Québec doit, en outre, établir que son principal centre de décision est au Québec.
L’Agence peut imposer des conditions et des restrictions concernant la délivrance d’un permis à une société extra-provinciale si elle est d’avis que la loi qui la régit ou son acte constitutif n’assure pas aux tiers des garanties égales à celles exigées des sociétés du Québec en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 227; 2002, c. 45, a. 593.
227. L’inspecteur général délivre le permis si la société satisfait aux exigences suivantes:
1°  fournit tous les documents et renseignements requis;
2°  se conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application et, dans le cas d’une société extra-provinciale, à toute loi d’une autre autorité législative qui régit ses activités, ainsi qu’aux règlements pris en vertu de ces lois;
3°  suit des pratiques commerciales et financières saines;
4°  possède un capital de base suffisant, de l’avis de l’inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations et un avoir des actionnaires ordinaires qui ne soit pas inférieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’une société de fiducie ou à 3 000 000 $ s’il s’agit d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie dont l’acte constitutif exclut expressément le pouvoir de recevoir des dépôts;
5°  établit que, dans la localité où elle aura son siège ou son principal établissement d’affaires, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
6°  établit que chaque administrateur et dirigeant est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
7°  établit que ses administrateurs et les administrateurs de la personne morale qui la contrôle satisfont aux conditions de l’article 91;
8°  établit que les activités qu’elle entend exercer, le seront dans un délai raisonnable;
9°  détient une police d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’inspecteur général en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des opérations de la société.
Une société du Québec doit, en outre, établir que son principal centre de décision est au Québec.
L’inspecteur général peut imposer des conditions et des restrictions concernant la délivrance d’un permis à une société extra-provinciale s’il est d’avis que la loi qui la régit ou son acte constitutif n’assure pas aux tiers des garanties égales à celles exigées des sociétés du Québec en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 227.