S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
226. Toute société extra-provinciale qui n’a pas son siège au Québec doit, pour l’obtention de son permis, nommer un représentant principal au Québec.
La société transmet à l’Autorité une copie certifiée conforme de la procuration désignant son représentant principal au Québec. Cette procuration indique notamment les nom et adresse au Québec du représentant principal ainsi que ses fonctions ou pouvoirs.
Le représentant s’assure que la politique visée à l’article 153.1 est appliquée et qu’une réponse est donnée aux demandes de renseignements.
La société doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
1987, c. 95, a. 226; 2002, c. 45, a. 592; 2004, c. 37, a. 90.
226. Toute société extra-provinciale qui n’a pas son siège au Québec doit, pour l’obtention de son permis, nommer un représentant principal au Québec.
La société transmet à l’Agence une copie certifiée conforme de la procuration désignant son représentant principal au Québec. Cette procuration indique notamment les nom et adresse au Québec du représentant principal ainsi que ses fonctions ou pouvoirs.
Le représentant s’assure que la politique visée à l’article 153.1 est appliquée et qu’une réponse est donnée aux demandes de renseignements.
La société doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans toute place d’affaires, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
1987, c. 95, a. 226; 2002, c. 45, a. 592.
226. Toute société extra-provinciale qui n’a pas son siège au Québec doit, pour l’obtention de son permis, nommer un représentant principal au Québec.
La société transmet à l’inspecteur général une copie certifiée conforme de la procuration désignant son représentant principal au Québec. Cette procuration indique notamment les nom et adresse au Québec du représentant principal ainsi que ses fonctions ou pouvoirs.
1987, c. 95, a. 226.