S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
220. Une société du Québec ne peut accepter en garantie d’un prêt:
1°  des actions de son capital-actions sauf s’il s’agit d’une garantie consentie par un dirigeant ou un employé dans le cadre d’un plan d’achat d’actions;
2°  des titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 qu’elle émet;
3°  des actions ou des titres d’emprunt d’une personne morale qui lui est affiliée.
1987, c. 95, a. 220.