S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
218. Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes:
1°  une société au sens de la présente loi;
2°  une personne morale ayant pour activité principale l’achat, l’administration ou la vente d’ immeubles, ou qui agit à titre de mandataire pour la vente ou l’achat de ces biens;
3°  une personne morale dont l’activité principale consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements;
4°  une personne morale dont l’activité principale consiste à faire du crédit-bail;
5°  une personne morale qui exerce l’activité de conseiller en valeurs mobilières;
6°  toute autre personne morale avec l’approbation du ministre.
1987, c. 95, a. 218; 1999, c. 40, a. 304; 2009, c. 25, a. 112.
218. Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes:
1°  une société au sens de la présente loi;
2°  une personne morale ayant pour activité principale l’achat, l’administration ou la vente d’ immeubles, ou qui agit à titre de mandataire pour la vente ou l’achat de ces biens;
3°  une personne morale dont l’activité principale consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements;
4°  une personne morale dont l’activité principale consiste à faire du crédit-bail;
5°  une personne morale qui exerce l’activité de conseiller en valeurs;
6°  toute autre personne morale avec l’approbation du ministre.
1987, c. 95, a. 218; 1999, c. 40, a. 304.
218. Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes:
1°  une société au sens de la présente loi;
2°  une personne morale ayant pour activité principale l’achat, l’administration ou la vente de biens immeubles, ou qui agit à titre de mandataire pour la vente ou l’achat de ces biens;
3°  une personne morale dont l’activité principale consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements;
4°  une personne morale dont l’activité principale consiste à faire du crédit-bail;
5°  une personne morale qui exerce l’activité de conseiller en valeurs;
6°  toute autre personne morale avec l’approbation du ministre.
1987, c. 95, a. 218.