S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
217. Une société du Québec doit se doter d’une politique de placement approuvée par le conseil d’administration, établissant des règles applicables à la prise des décisions concernant les prêts et placements et leur gestion.
1987, c. 95, a. 217.