S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
216. Une société du Québec peut faire des dépôts auprès d’une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou auprès d’une banque.
1987, c. 95, a. 216; 2002, c. 45, a. 591; 2004, c. 37, a. 90.
216. Une société du Québec peut faire des dépôts auprès d’une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou auprès d’une banque.
1987, c. 95, a. 216; 2002, c. 45, a. 591.
216. Une société du Québec peut faire des dépôts auprès d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou auprès d’une banque.
1987, c. 95, a. 216; 2002, c. 45, a. 591.
216. Une société du Québec peut faire des dépôts auprès d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou auprès d’une banque située à l’extérieur du Canada.
1987, c. 95, a. 216.