S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
214. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 214; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 117.
214. Il n’est pas tenu compte des immeubles hypothéqués ou autrement grevés en faveur de la société et qu’elle acquiert pour protéger ses intérêts pour l’application de l’article 213. Toutefois, une société ne peut détenir un tel immeuble pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au-delà de tout délai additionnel que peut accorder l’Autorité.
L’immeuble doit être vendu ou autrement aliéné pendant cette période de manière à ce que la société n’y conserve plus d’intérêt sauf à titre de garantie.
1987, c. 95, a. 214; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
214. Il n’est pas tenu compte des immeubles hypothéqués ou autrement grevés en faveur de la société et qu’elle acquiert pour protéger ses intérêts pour l’application de l’article 213. Toutefois, une société ne peut détenir un tel immeuble pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au-delà de tout délai additionnel que peut accorder l’Agence.
L’immeuble doit être vendu ou autrement aliéné pendant cette période de manière à ce que la société n’y conserve plus d’intérêt sauf à titre de garantie.
1987, c. 95, a. 214; 2002, c. 45, a. 611.
214. Il n’est pas tenu compte des immeubles hypothéqués ou autrement grevés en faveur de la société et qu’elle acquiert pour protéger ses intérêts pour l’application de l’article 213. Toutefois, une société ne peut détenir un tel immeuble pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au-delà de tout délai additionnel que peut accorder l’inspecteur général.
L’immeuble doit être vendu ou autrement aliéné pendant cette période de manière à ce que la société n’y conserve plus d’intérêt sauf à titre de garantie.
1987, c. 95, a. 214.