S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier.
Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d’administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l’Autorité dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté.
1987, c. 95, a. 212; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 116.
212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier.
Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d’administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l’Autorité dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté.
Le gouvernement définit par règlement, pour l’application du présent article, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».
1987, c. 95, a. 212; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier.
Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d’administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l’Agence dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté.
Le gouvernement définit par règlement, pour l’application du présent article, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».
1987, c. 95, a. 212; 2002, c. 45, a. 611.
212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier.
Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d’administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l’inspecteur général dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté.
Le gouvernement définit par règlement, pour l’application du présent article, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».
1987, c. 95, a. 212.