S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
211. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 211; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 115.
211. L’Autorité examine la demande d’autorisation en tenant compte de l’expérience de la société, de sa solvabilité et de la compétence de ses administrateurs et dirigeants.
Elle peut imposer des conditions notamment en exigeant une capitalisation supérieure à celle prévue à l’article 15.
1987, c. 95, a. 211; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
211. L’Agence examine la demande d’autorisation en tenant compte de l’expérience de la société, de sa solvabilité et de la compétence de ses administrateurs et dirigeants.
Elle peut imposer des conditions notamment en exigeant une capitalisation supérieure à celle prévue à l’article 15.
1987, c. 95, a. 211; 2002, c. 45, a. 611.
211. L’inspecteur général examine la demande d’autorisation en tenant compte de l’expérience de la société, de sa solvabilité et de la compétence de ses administrateurs et dirigeants.
Il peut imposer des conditions notamment en exigeant une capitalisation supérieure à celle prévue à l’article 15.
1987, c. 95, a. 211.