S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
210. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 210; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 115.
210. À l’exclusion des prêts garantis par des immeubles conformément à l’article 205, les prêts consentis à des entreprises pour des fins commerciales, y compris le financement par crédit-bail, les lettres de crédit et les lettres de garantie accordées à une entreprise autre qu’une filiale, ne doivent pas excéder 5% de l’actif d’une société du Québec consolidé avec celui de ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés au sens de la présente loi, sauf avec l’autorisation de l’Autorité.
1987, c. 95, a. 210; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
210. À l’exclusion des prêts garantis par des immeubles conformément à l’article 205, les prêts consentis à des entreprises pour des fins commerciales, y compris le financement par crédit-bail, les lettres de crédit et les lettres de garantie accordées à une entreprise autre qu’une filiale, ne doivent pas excéder 5 % de l’actif d’une société du Québec consolidé avec celui de ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés au sens de la présente loi, sauf avec l’autorisation de l’Agence.
1987, c. 95, a. 210; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
210. À l’exclusion des prêts garantis par des immeubles conformément à l’article 205, les prêts consentis à des entreprises pour des fins commerciales, y compris le financement par crédit-bail, les lettres de crédit et les lettres de garantie accordées à une entreprise autre qu’une filiale, ne doivent pas excéder 5 % de l’actif d’une société du Québec consolidé avec celui de ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés au sens de la présente loi, sauf avec l’autorisation de l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 210; 1999, c. 40, a. 304.
210. À l’exclusion des prêts garantis par des biens immeubles conformément à l’article 205, les prêts consentis à des entreprises pour des fins commerciales, y compris le financement par crédit-bail, les lettres de crédit et les lettres de garantie accordées à une entreprise autre qu’une filiale, ne doivent pas excéder 5 % de l’actif d’une société du Québec consolidé avec celui de ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés au sens de la présente loi, sauf avec l’autorisation de l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 210.