S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
21. Toute société de fiducie du Québec peut, si elle y est autorisée par ses actionnaires, être convertie en société d’épargne, et inversement.
1987, c. 95, a. 21; 2009, c. 52, a. 675.
21. Toute société de fiducie du Québec peut être convertie en société d’épargne, et inversement.
1987, c. 95, a. 21.