S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
209. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 209; 1999, c. 40, a. 304; 2008, c. 7, a. 115.
209. À l’exclusion des prêts garantis par des immeubles, la partie de tout prêt consenti à un individu, y compris le financement par crédit-bail, qui excède le moindre de 250 000 $ ou un dixième de 1% de l’actif de la société, doit être limitée à la valeur marchande de la garantie au moment de l’octroi du prêt.
1987, c. 95, a. 209; 1999, c. 40, a. 304.
209. À l’exclusion des prêts garantis par des biens immeubles, la partie de tout prêt consenti à un individu, y compris le financement par crédit-bail, qui excède le moindre de 250 000 $ ou un dixième de 1 % de l’actif de la société, doit être limitée à la valeur marchande de la garantie au moment de l’octroi du prêt.
1987, c. 95, a. 209.