S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
207. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 207; 1999, c. 40, a. 304; 2008, c. 7, a. 115.
207. Une société du Québec ne peut investir en actions, en obligations ou en d’autres titres de créance un montant excédant 25% de son actif consolidé avec celui de ses filiales autres que celles dont l’activité consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements ou en des activités de courtage en valeurs mobilières.
Dans le calcul de ce montant, il n’est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 203 ainsi que de ceux déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 207; 1999, c. 40, a. 304.
207. Une société du Québec ne peut investir en actions, en obligations ou en débentures un montant excédant 25 % de son actif consolidé avec celui de ses filiales autres que celles dont l’activité consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements ou en des activités de courtage en valeurs mobilières.
Dans le calcul de ce montant, il n’est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 203 ainsi que de ceux déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 207.