S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
206. L’article 205 ne s’applique pas lorsqu’une société prête à l’acquéreur d’un immeuble dont elle se départit et qu’elle avait acquis pour protéger ses intérêts.
1987, c. 95, a. 206.