S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
205. Un prêt garanti par des immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d’un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 80% de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s’il s’agit d’un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11) ou sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
1987, c. 95, a. 205; 1999, c. 40, a. 304; 2007, c. 16, a. 3; 2008, c. 7, a. 114.
205. Pour l’application de l’article 203 un prêt garanti par des immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d’un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 80% de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s’il s’agit d’un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
1987, c. 95, a. 205; 1999, c. 40, a. 304; 2007, c. 16, a. 3.
205. Pour l’application de l’article 203 un prêt garanti par des immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d’un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 75 % de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s’il s’agit d’un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
1987, c. 95, a. 205; 1999, c. 40, a. 304.
205. Pour l’application de l’article 203 un prêt garanti par des biens immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d’un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 75 % de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s’il s’agit d’un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
1987, c. 95, a. 205.
205. Pour l’application de l’article 203 un prêt garanti par des biens immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d’un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 75 % de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s’il s’agit d’un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre N-10), ou sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
1987, c. 95, a. 205.