S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
204. Une société du Québec ne peut, directement ou indirectement, par voie d’acquisition de titres ou de prêts, y compris le financement par crédit-bail, investir auprès d’une personne ou de personnes liées un montant qui excède le plus élevé de 500 000 $ ou 1% de l’actif ou 1 1/2% de l’actif si cet actif est supérieur à 500 000 000 $.
Dans le calcul de ce montant, il n’est pas tenu compte des créances hypothécaires dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11) ou dont l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
Pour l’application du présent article, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
4°  elles sont des personnes morales affiliées.
Le présent article ne s’applique pas à un prêt, à un placement ou autre investissement auprès d’une filiale de la société.
1987, c. 95, a. 204; 2008, c. 7, a. 113.
204. Une société du Québec ne peut, directement ou indirectement, par voie d’acquisition de titres ou de prêts, y compris le financement par crédit-bail, investir auprès d’une personne ou de personnes liées un montant qui excède le plus élevé de 500 000 $ ou 1% de l’actif ou 11/2% de l’actif si cet actif est supérieur à 500 000 000 $.
Dans le calcul de ce montant, il n’est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 203 ni des créances hypothécaires dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou dont l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
Pour l’application du présent article, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
4°  elles sont des personnes morales affiliées.
Le présent article ne s’applique pas à un prêt, à un placement ou autre investissement auprès d’une filiale de la société.
1987, c. 95, a. 204.
204. Une société du Québec ne peut, directement ou indirectement, par voie d’acquisition de titres ou de prêts, y compris le financement par crédit-bail, investir auprès d’une personne ou de personnes liées un montant qui excède le plus élevé de 500 000 $ ou 1 % de l’actif ou 1 1/2 % de l’actif si cet actif est supérieur à 500 000 000 $.
Dans le calcul de ce montant, il n’est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 203 ni des créances hypothécaires dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre N-10) ou dont l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
Pour l’application du présent article, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
4°  elles sont des personnes morales affiliées.
Le présent article ne s’applique pas à un prêt, à un placement ou autre investissement auprès d’une filiale de la société.
1987, c. 95, a. 204.