S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
203. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938; 2002, c. 45, a. 590; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 590; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 112.
203. Au moins 60% de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une municipalité, par une commission scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°   de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938; 2002, c. 45, a. 590; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 590; 2004, c. 37, a. 90.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une municipalité, par une commission scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°   de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938; 2002, c. 45, a. 590; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 590.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une municipalité, par une commission scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°   de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938; 2002, c. 45, a. 590; 2002, c. 75, a. 33.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une municipalité, par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°   de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938; 2002, c. 45, a. 590.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une municipalité, par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°  de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695; 1996, c. 2, a. 938.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une corporation municipale située au Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une corporation municipale, par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité, de la commission scolaire ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal;
5°  de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203; 1988, c. 84, a. 695.
203. Au moins 60 % de l’actif d’une société du Québec doit être composé:
1°  de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l’article 205;
2°  de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une corporation municipale située au Canada;
3°  de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale du Québec;
4°  de titres dont le paiement est assuré par l’imposition, par une corporation scolaire ou municipale, d’une taxe prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité ou de la corporation scolaire;
5°  de dépôts bancaires et de titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
6°  de titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions;
7°  de titres d’emprunt portant intérêt et transigés sur le marché.
Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d’éléments visés aux paragraphes 1° à 7°.
1987, c. 95, a. 203.