S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
202. Une société du Québec peut, conformément à la présente loi et aux règlements du gouvernement, faire des placements et consentir des prêts avec ou sans garantie. Elle peut consentir des prêts sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et acquérir des biens qui se rapportent à ces contrats ainsi qu’à des contrats de crédit-bail.
1987, c. 95, a. 202.