S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
201. Une société de fiducie doit placer les fonds qu’elle administre pour autrui, à l’exception des dépôts, conformément aux dispositions du Code civil, sauf dans la mesure prévue par l’acte constituant l’administration.
Elle doit placer, conformément aux dispositions du présent chapitre, ses fonds propres ainsi que les dépôts qu’elle reçoit.
1987, c. 95, a. 201.