S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
2. La présente loi s’applique également aux sociétés qui empruntent du public des fonds sous forme de dépôts pour des fins de prêts et de placements et qui pour exercer cette activité doivent s’inscrire auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
Sont des sociétés d’épargne les personnes morales autorisées à exercer cette activité.
1987, c. 95, a. 2; 2002, c. 45, a. 566; 2004, c. 37, a. 90.
2. La présente loi s’applique également aux sociétés qui empruntent du public des fonds sous forme de dépôts pour des fins de prêts et de placements et qui pour exercer cette activité doivent s’inscrire auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Sont des sociétés d’épargne les personnes morales autorisées à exercer cette activité.
1987, c. 95, a. 2; 2002, c. 45, a. 566.
2. La présente loi s’applique également aux sociétés qui empruntent du public des fonds sous forme de dépôts pour des fins de prêts et de placements et qui pour exercer cette activité doivent s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
Sont des sociétés d’épargne les personnes morales autorisées à exercer cette activité.
1987, c. 95, a. 2.