S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
199. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 199; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 110.
199. À la demande d’une société, l’Autorité peut permettre le dépassement temporaire d’une limite autorisée en vertu de l’article 198.
La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration approuvant le dépassement.
Cette résolution doit indiquer la limite du dépassement, lequel ne peut excéder 3% des dépôts, emprunts et autres engagements de la société. Les montants excédentaires doivent être placés tel que prescrit par règlement du gouvernement.
Cette résolution n’est valable que pour une période maximale de trois mois et prend effet à la date à laquelle elle reçoit l’approbation de l’Autorité, avec ou sans conditions.
1987, c. 95, a. 199; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
199. À la demande d’une société, l’Agence peut permettre le dépassement temporaire d’une limite autorisée en vertu de l’article 198.
La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration approuvant le dépassement.
Cette résolution doit indiquer la limite du dépassement, lequel ne peut excéder 3 % des dépôts, emprunts et autres engagements de la société. Les montants excédentaires doivent être placés tel que prescrit par règlement du gouvernement.
Cette résolution n’est valable que pour une période maximale de trois mois et prend effet à la date à laquelle elle reçoit l’approbation de l’Agence, avec ou sans conditions.
1987, c. 95, a. 199; 2002, c. 45, a. 611.
199. À la demande d’une société, l’inspecteur général peut permettre le dépassement temporaire d’une limite autorisée en vertu de l’article 198.
La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration approuvant le dépassement.
Cette résolution doit indiquer la limite du dépassement, lequel ne peut excéder 3 % des dépôts, emprunts et autres engagements de la société. Les montants excédentaires doivent être placés tel que prescrit par règlement du gouvernement.
Cette résolution n’est valable que pour une période maximale de trois mois et prend effet à la date à laquelle elle reçoit l’approbation de l’inspecteur général, avec ou sans conditions.
1987, c. 95, a. 199.