S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
198. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 198; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 110.
198. La somme des dépôts, des emprunts ainsi que d’autres engagements déterminés par règlement du gouvernement, à l’exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 dans la mesure où ils sont affectés au capital de base et des hypothèques grevant les immeubles qu’une société du Québec détient pour son propre usage, ne doit pas excéder 10 fois le capital de base de cette société.
Toutefois, à la demande d’une société, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, l’autoriser à atteindre une limite plus élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le capital de base de cette société. La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration.
L’Autorité peut également, lorsqu’elle l’estime nécessaire, réduire la limite qu’elle a autorisée pourvu que cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à 10 fois le capital de base de la société.
1987, c. 95, a. 198; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
198. La somme des dépôts, des emprunts ainsi que d’autres engagements déterminés par règlement du gouvernement, à l’exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 dans la mesure où ils sont affectés au capital de base et des hypothèques grevant les immeubles qu’une société du Québec détient pour son propre usage, ne doit pas excéder 10 fois le capital de base de cette société.
Toutefois, à la demande d’une société, l’Agence peut, aux conditions qu’elle détermine, l’autoriser à atteindre une limite plus élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le capital de base de cette société. La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration.
L’Agence peut également, lorsqu’elle l’estime nécessaire, réduire la limite qu’elle a autorisée pourvu que cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à 10 fois le capital de base de la société.
1987, c. 95, a. 198; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
198. La somme des dépôts, des emprunts ainsi que d’autres engagements déterminés par règlement du gouvernement, à l’exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 dans la mesure où ils sont affectés au capital de base et des hypothèques grevant les immeubles qu’une société du Québec détient pour son propre usage, ne doit pas excéder 10 fois le capital de base de cette société.
Toutefois, à la demande d’une société, l’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à atteindre une limite plus élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le capital de base de cette société. La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration.
L’inspecteur général peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire la limite qu’il a autorisée pourvu que cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à 10 fois le capital de base de la société.
1987, c. 95, a. 198; 1999, c. 40, a. 304.
198. La somme des dépôts, des emprunts ainsi que d’autres engagements déterminés par règlement du gouvernement, à l’exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 dans la mesure où ils sont affectés au capital de base et des hypothèques grevant les biens immobiliers qu’une société du Québec détient pour son propre usage, ne doit pas excéder 10 fois le capital de base de cette société.
Toutefois, à la demande d’une société, l’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à atteindre une limite plus élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le capital de base de cette société. La demande de la société doit être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration.
L’inspecteur général peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire la limite qu’il a autorisée pourvu que cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à 10 fois le capital de base de la société.
1987, c. 95, a. 198.