S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
197. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 197; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 110.
197. Afin de déterminer la suffisance du capital de base d’une société du Québec, l’Autorité doit excepter de ce capital la valeur d’un prêt ou d’un placement ou de la partie d’un prêt ou d’un placement que la société a effectué contrairement à la présente loi ou aux règlements du gouvernement, sauf s’ils ont été effectués avant le 18 mai 1988 et reconnus comme éléments d’actif par l’Autorité pendant la période et aux conditions qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 197; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
197. Afin de déterminer la suffisance du capital de base d’une société du Québec, l’Agence doit excepter de ce capital la valeur d’un prêt ou d’un placement ou de la partie d’un prêt ou d’un placement que la société a effectué contrairement à la présente loi ou aux règlements du gouvernement, sauf s’ils ont été effectués avant le 18 mai 1988 et reconnus comme éléments d’actif par l’Agence pendant la période et aux conditions qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 197; 2002, c. 45, a. 611.
197. Afin de déterminer la suffisance du capital de base d’une société du Québec, l’inspecteur général doit excepter de ce capital la valeur d’un prêt ou d’un placement ou de la partie d’un prêt ou d’un placement que la société a effectué contrairement à la présente loi ou aux règlements du gouvernement, sauf s’ils ont été effectués avant le 18 mai 1988 et reconnus comme éléments d’actif par l’inspecteur général pendant la période et aux conditions qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 197.