S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
196. Avant de donner des instructions à une société, l’Autorité lui donne l’occasion de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 196; 1997, c. 43, a. 767; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
196. Avant de donner des instructions à une société, l’Agence lui donne l’occasion de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 196; 1997, c. 43, a. 767; 2002, c. 45, a. 611.
196. Avant de donner des instructions à une société, l’inspecteur général lui donne l’occasion de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 196; 1997, c. 43, a. 767.
196. Avant de donner des instructions à une société, l’inspecteur général lui donne l’occasion d’être entendue dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 196.