S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
194. Sous réserve des articles 191 et 193, une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1987, c. 95, a. 194; 2002, c. 45, a. 589; 2004, c. 37, a. 90.
194. Sous réserve des articles 191 et 193, une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
1987, c. 95, a. 194; 2002, c. 45, a. 589.
194. Sous réserve des articles 191 et 193, une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 194; 2002, c. 45, a. 589.
194. Sous réserve des articles 191 et 193, une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d’une banque, d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 194.