S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
193. En outre des emprunts qu’une société effectue dans les cas où elle peut consentir une sûreté sur ses biens et les dépôts qu’elle reçoit, une société du Québec peut:
1°  émettre des obligations ou autres titres d’emprunt s’ils sont non garantis et s’ils stipulent qu’en cas de liquidation de la société, la créance prendra rang après les autres créances, avec les autres titres non garantis de même nature émis par la société et avant les prêts en sous-ordre qu’elle a contractés;
2°  emprunter par l’acceptation de prêts en sous-ordre s’ils sont consentis pour un terme déterminé par les actionnaires de la société ou par ceux d’une personne morale qui lui est affiliée et si le titre d’emprunt stipule qu’en cas de liquidation de la société, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
1987, c. 95, a. 193.