S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
192. La société doit sans délai aviser l’Autorité de toute garantie donnée en vertu des paragraphes 1° à 3° ou du paragraphe 5° de l’article 191 et indiquer le nom du créancier, le montant de la garantie, le bien affecté et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 192; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
192. La société doit sans délai aviser l’Agence de toute garantie donnée en vertu des paragraphes 1° à 3° ou du paragraphe 5° de l’article 191 et indiquer le nom du créancier, le montant de la garantie, le bien affecté et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 192; 2002, c. 45, a. 611.
192. La société doit sans délai aviser l’inspecteur général de toute garantie donnée en vertu des paragraphes 1° à 3° ou du paragraphe 5° de l’article 191 et indiquer le nom du créancier, le montant de la garantie, le bien affecté et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 192.