S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
191. Il est interdit à une société du Québec d’hypothéquer ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts, sauf dans les cas suivants:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné à son propre usage, auquel cas la sûreté doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  à l’égard d’une avance consentie en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3) ou de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada pour la souscription d’obligations d’épargne;
5°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 191; 1992, c. 57, a. 696.
191. Il est interdit à une société du Québec de nantir, d’hypothéquer ou de donner en gage ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts, sauf dans les cas suivants:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné à son propre usage, auquel cas la sûreté doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  à l’égard d’une avance consentie en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3) ou de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada pour la souscription d’obligations d’épargne;
5°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 191.
191. Il est interdit à une société du Québec de nantir, d’hypothéquer ou de donner en gage ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts, sauf dans les cas suivants:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné à son propre usage, auquel cas la sûreté doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  à l’égard d’une avance consentie en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-3) ou de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada pour la souscription d’obligations d’épargne;
5°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 191.