S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
19. La demande d’autorisation visée à l’article 18 doit être signée par la personne qui signe les statuts ou la demande d’annulation des statuts; elle ne peut être présentée à l’Autorité que si un avis résumant sommairement le contenu des statuts ou de la demande d’annulation a été transmis à l’Autorité, accompagné des droits. Cet avis doit être transmis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre, au moins une semaine avant la présentation de la requête.
1987, c. 95, a. 19; 1993, c. 48, a. 472; 2002, c. 45, a. 572; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 673; 2010, c. 7, a. 246.
19. La requête visée à l’article 18 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la société; elle ne peut être présentée à l’Autorité que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par au moins les 2/3 des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis à l’Autorité, accompagné des droits prescrits par règlement, et qui a été transmis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, au moins une semaine avant la présentation de la requête.
1987, c. 95, a. 19; 1993, c. 48, a. 472; 2002, c. 45, a. 572; 2004, c. 37, a. 90.
19. La requête visée à l’article 18 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la société; elle ne peut être présentée à l’Agence que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par au moins les 2/3 des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis à l’Agence, accompagné des droits prescrits par règlement, et qui a été transmis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, au moins une semaine avant la présentation de la requête.
1987, c. 95, a. 19; 1993, c. 48, a. 472; 2002, c. 45, a. 572.
19. La requête visée à l’article 18 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la société; elle ne peut être présentée à l’inspecteur général que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par au moins les 2/3 des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), a été transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre, au moins une semaine avant la présentation de la requête.
1987, c. 95, a. 19; 1993, c. 48, a. 472.
19. La requête visée à l’article 18 doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la société; elle ne peut être présentée à l’inspecteur général que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec au moins une semaine avant la présentation de la requête.
1987, c. 95, a. 19.