S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
180. La société de fiducie ne doit pas confondre les biens administrés pour autrui avec ses propres biens. Elle doit tenir, dans ses livres, un compte distinct pour chaque administration.
Elle doit identifier et tenir dans un compte distinct des éléments d’actif pour un montant égal au total des fonds reçus en dépôt.
Elle peut effectuer des placements sous son seul nom, sans indiquer sa qualité.
1987, c. 95, a. 180.