S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
18. Les statuts de modification d’une société du Québec ne peuvent être transmis au registraire des entreprises sans l’autorisation de l’Autorité. Il en est de même des statuts de refonte et d’une demande d’annulation des statuts.
La demande d’autorisation contient les renseignements prescrits par règlement. Sont joints à cette demande les statuts ou la demande d’annulation, signés par la personne qui y est autorisée, les autres documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). L’Autorité peut en outre demander les documents et renseignements qu’elle estime utiles à l’examen de la demande.
L’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la transmission au registraire des entreprises de statuts de modification, de statuts de refonte ou d’une demande d’annulation de statuts, des documents qui doivent leur être joints ainsi que les droits.
L’Autorité ne peut, cependant, faire droit à une demande relative à l’annulation de statuts de fusion ou de continuation que si elle y est préalablement autorisée par le ministre.
En outre, l’Autorité peut demander la refonte des statuts d’une société.
1987, c. 95, a. 18; 1993, c. 48, a. 471; 2002, c. 45, a. 571; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 672; 2010, c. 7, a. 245.
18. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser cette dernière à délivrer des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires à une société du Québec constituée avant le 18 mai 1988 qui en fait la demande:
1°  pour remplacer les dispositions de sa loi constitutive par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, sous réserve des dispositions de la présente loi, par celles de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  pour abroger des dispositions de sa loi constitutive pour lesquelles il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la Partie II de la Loi sur les compagnies.
L’Autorité transmet les lettres patentes ainsi qu’un avis indiquant la date de leur prise d’effet au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de la prise d’effet des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles remplacent ou abrogent.
1987, c. 95, a. 18; 1993, c. 48, a. 471; 2002, c. 45, a. 571; 2004, c. 37, a. 90.
18. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser cette dernière à délivrer des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires à une société du Québec constituée avant le 18 mai 1988 qui en fait la demande:
1°  pour remplacer les dispositions de sa loi constitutive par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, sous réserve des dispositions de la présente loi, par celles de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  pour abroger des dispositions de sa loi constitutive pour lesquelles il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la Partie II de la Loi sur les compagnies.
L’Agence transmet les lettres patentes ainsi qu’un avis indiquant la date de leur prise d’effet au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de la prise d’effet des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles remplacent ou abrogent.
1987, c. 95, a. 18; 1993, c. 48, a. 471; 2002, c. 45, a. 571.
18. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à délivrer des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires à une société du Québec constituée avant le 18 mai 1988 qui en fait la demande:
1°  pour remplacer les dispositions de sa loi constitutive par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, sous réserve des dispositions de la présente loi, par celles de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  pour abroger des dispositions de sa loi constitutive pour lesquelles il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la Partie II de la Loi sur les compagnies.
L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de la prise d’effet des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles remplacent ou abrogent.
1987, c. 95, a. 18; 1993, c. 48, a. 471.
18. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à délivrer des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires à une société du Québec constituée avant le 18 mai 1988 qui en fait la demande:
1°  pour remplacer les dispositions de sa loi constitutive par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, sous réserve des dispositions de la présente loi, par celles de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  pour abroger des dispositions de sa loi constitutive pour lesquelles il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la Partie II de la Loi sur les compagnies.
L’inspecteur général fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société, avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de la prise d’effet des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles remplacent ou abrogent.
1987, c. 95, a. 18.