S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
179. Malgré le troisième alinéa de l’article 177, la société de fiducie peut garder pour son propre compte, les revenus et intérêts provenant du placement des dépôts qui excèdent les intérêts que la société s’est engagée à verser sur ces fonds.
1987, c. 95, a. 179.