S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
177. Toute société de fiducie du Québec et toute autre société de fiducie qui en a la capacité, peut recevoir des dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut délivrer des certificats de placement ou autres documents établissant la réception de ces dépôts.
Les fonds ainsi reçus sont réputés détenus en fiducie par la société et cette dernière est réputée en garantir le remboursement.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts.
1987, c. 95, a. 177; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 588; 2004, c. 37, a. 90.
177. Toute société de fiducie du Québec et toute autre société de fiducie qui en a la capacité, peut recevoir des dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut délivrer des certificats de placement ou autres documents établissant la réception de ces dépôts.
Les fonds ainsi reçus sont réputés détenus en fiducie par la société et cette dernière est réputée en garantir le remboursement.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts.
1987, c. 95, a. 177; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 588.
177. Toute société de fiducie du Québec et toute autre société de fiducie qui en a la capacité, peut recevoir des dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut délivrer des certificats de placement ou autres documents établissant la réception de ces dépôts.
Les fonds ainsi reçus sont réputés détenus en fiducie par la société et cette dernière est réputée en garantir le remboursement.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 177; 1999, c. 40, a. 304.
177. Toute société de fiducie du Québec et toute autre société de fiducie qui en a la capacité, peut recevoir des dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut délivrer des certificats de placement ou autres documents établissant la réception de ces dépôts.
Les fonds ainsi reçus sont présumés être détenus en fiducie par la société et cette dernière est présumée en garantir le remboursement.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 177.