S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
173. Le ministre peut exiger d’une société du Québec qu’elle constitue une filiale pour exercer une activité particulière lorsqu’il est d’avis que l’exercice de cette activité, en raison de sa nature ou de son ampleur par rapport à celles des autres activités de la société, rend inefficace l’application de norme de surveillance et de contrôle.
1987, c. 95, a. 173.