S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
169.1. L’Autorité doit, avant de dissoudre une société, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Elle transmet une copie par poste recommandée aux derniers administrateurs de la société mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
1993, c. 48, a. 486; 2002, c. 45, a. 585; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
169.1. L’Autorité doit, avant de dissoudre une société, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Elle transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la société mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
1993, c. 48, a. 486; 2002, c. 45, a. 585; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708.
169.1. L’Autorité doit, avant de dissoudre une société, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Elle transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la société mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
1993, c. 48, a. 486; 2002, c. 45, a. 585; 2004, c. 37, a. 90.
169.1. L’Agence doit, avant de dissoudre une société, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Agence transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Elle transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la société mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
1993, c. 48, a. 486; 2002, c. 45, a. 585.
169.1. L’inspecteur général doit, avant de dissoudre une société, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’inspecteur général dépose cet avis au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la société mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
1993, c. 48, a. 486.