S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
169. L’Autorité peut dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé la délivrance d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169; 1993, c. 48, a. 485; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 106.
169. L’Autorité peut dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, la délivrance d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169; 1993, c. 48, a. 485; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
169. L’Agence peut dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, la délivrance d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169; 1993, c. 48, a. 485; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 611.
169. L’inspecteur général peut dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, la délivrance d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169; 1993, c. 48, a. 485; 1997, c. 43, a. 875.
169. L’inspecteur général peut dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, l’émission d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169; 1993, c. 48, a. 485.
169. L’inspecteur général peut, suivant les formalités prévues aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dissoudre une société du Québec:
1°  lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2°  lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3°  lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, l’émission d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.
1987, c. 95, a. 169.