S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
164. Le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions avant de prendre possession des biens de la société, donner un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
1987, c. 95, a. 164; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
164. Le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions avant de prendre possession des biens de la société, donner un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite. À la demande de l’Agence ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
1987, c. 95, a. 164; 2002, c. 45, a. 611.
164. Le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions avant de prendre possession des biens de la société, donner un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
1987, c. 95, a. 164.