S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
163. Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale. Cet avis doit être transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises, pour qu’il le dépose au registre, et être publié dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la société cessera d’exercer ses activités, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1987, c. 95, a. 163; 1993, c. 48, a. 484; 2002, c. 45, a. 584; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708.
163. Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale. Cet avis doit être transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises, pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, et être publié dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la société cessera d’exercer ses activités, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1987, c. 95, a. 163; 1993, c. 48, a. 484; 2002, c. 45, a. 584; 2004, c. 37, a. 90.
163. Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l’Agence et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale. Cet avis doit être transmis à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises, pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, et être publié dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la société cessera d’exercer ses activités, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1987, c. 95, a. 163; 1993, c. 48, a. 484; 2002, c. 45, a. 584.
163. Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale. Cet avis doit être transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et être publié dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la société cessera d’exercer ses activités, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1987, c. 95, a. 163; 1993, c. 48, a. 484.
163. Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale. Cet avis doit être publié à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège social.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la société cessera d’exercer ses activités, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1987, c. 95, a. 163.