S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
162. À compter de la prise d’effet de la liquidation, toute action ou procédure visant les biens de la société, notamment par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la société peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1987, c. 95, a. 162; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
162. À compter de la prise d’effet de la liquidation, toute action ou procédure visant les biens de la société, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la société peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1987, c. 95, a. 162.