S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
160. À compter de l’approbation de la convention par le ministre, la société du Québec qui cède la totalité de son entreprise ne doit exercer ses activités que dans le seul but de liquider ses affaires.
1987, c. 95, a. 160.