S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autorise la constitution de la société.
Lorsque cette autorisation est accordée, l’Autorité transmet au registraire des entreprises les statuts de constitution, les documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits visés au deuxième alinéa de l’article 12.
1987, c. 95, a. 16; 1993, c. 48, a. 470; 2002, c. 45, a. 570; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 669; 2010, c. 7, a. 244.
16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autorise cette dernière à délivrer des lettres patentes pour constituer la société.
L’Autorité transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 16; 1993, c. 48, a. 470; 2002, c. 45, a. 570; 2004, c. 37, a. 90.
16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, autorise cette dernière à délivrer des lettres patentes pour constituer la société.
L’Agence transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 16; 1993, c. 48, a. 470; 2002, c. 45, a. 570.
16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autorise ce dernier à délivrer des lettres patentes pour constituer la société.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre.
1987, c. 95, a. 16; 1993, c. 48, a. 470.
16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autorise ce dernier à délivrer des lettres patentes pour constituer la société.
L’inspecteur général en donne avis à la Gazette officielle du Québec aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 16.