S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
156. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, approuve la convention laquelle prend effet à compter de son approbation ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 156; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
156. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, approuve la convention laquelle prend effet à compter de son approbation ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 156; 2002, c. 45, a. 611.
156. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, approuve la convention laquelle prend effet à compter de son approbation ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 156.