S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par une résolution spéciale lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1°  un avis de la convention est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155; 1993, c. 48, a. 483; 2002, c. 45, a. 583; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 258; 2009, c. 52, a. 704.
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1°  un avis de la convention est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155; 1993, c. 48, a. 483; 2002, c. 45, a. 583; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 258.
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1°  un avis de la convention est transmis à l’Autorité, accompagné des droits prescrits par règlement, qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155; 1993, c. 48, a. 483; 2002, c. 45, a. 583; 2004, c. 37, a. 90.
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1°  un avis de la convention est transmis à l’Agence, accompagné des droits prescrits par règlement, qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’Agence afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155; 1993, c. 48, a. 483; 2002, c. 45, a. 583.
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1°  un avis de la convention, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’inspecteur général afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155; 1993, c. 48, a. 483.
155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:
1°  le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2°  l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3°  un avis de la convention est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège social;
4°  le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5°  le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6°  les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:
a)  qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b)  que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7°  lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’inspecteur général afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 155.