S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
154. Une société du Québec ne peut céder la totalité de ses biens ou de son entreprise qu’à une autre société du Québec. Elle peut acheter la totalité des biens ou de l’entreprise de toute autre société.
1987, c. 95, a. 154.